Article R211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie.
II. - Il comprend deux périodes :
1° Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.
III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.