Article R211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.