Article R142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Pour l'application de l'article R. 130-10 :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal "
b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet article.