Article R142-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R142-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit :
"Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".