Article R130-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R130-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7, ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1 et R. 211-21-2 du code des assurances.