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Article R130-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R130-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Les gardes champêtres des communes peuvent constater les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière.