Article L417-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L417-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.