Article L330-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article L330-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Aucune information nominative figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 330-2 à L. 330-4.