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Article L326-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L326-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Tout expert en automobile doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4.

Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les limites, conditions et garanties minimales de cette assurance.