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Article L325-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)

Article L325-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)


La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.