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Article L322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article L322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.