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Article L321-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article L321-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.

La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.