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Article L317-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article L317-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.