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Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.