Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.