Article L225-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L225-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.