Article L225-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.