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Article L225-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article L225-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :

1° Aux autorités judiciaires ;

2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;

3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.