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Article L224-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L224-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le règlement qui réprime une contravention au présent code peut prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 224-12, lorsque le coupable est une personne physique, la peine complémentaire d'interdiction de délivrance du permis de conduire.