Articles

Article L213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article L213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.