Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))
Les fonctionnaires de l'Etat en service à la Caisse nationale de prévoyance à la date de réalisation des apports sont mis, à compter de cette même date et pour une durée maximale de six ans, à la disposition de la société anonyme qui rembourse les charges correspondantes.