Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Lorsque, en application de l'article 4-I du décret du 23 avril 1985 susvisé, plusieurs enquêtes publiques sont organisées conjointement, les vacations ne sont fixées au taux plein que pour l'une de ces enquêtes. Les vacations au titre des autres enquêtes sont fixées sur la base d'un taux réduit de moitié.
Les vacations allouées aux fonctionnaires en activité sont calculées sur la base d'un taux réduit de moitié. Leur montant global ne peut excéder 2 014 Euros par commissaire et par an.