Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1995 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement et R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif oule magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.