Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1981 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1981 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Le taux unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation [*montant*] accordée aux commissaires enquêteurs et aux membres de la commission d'enquête, quel que soit le lieu de leur résidence, est fixé par enquête préalable ou par enquête parcellaire :
a) A 154 F pour les opérations énumérées à l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
b) A 139 F Pour les opérations énumérées à l'article R. 11-1 (1°) du même code, quel que soit le sens de l'avis émis par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, et c) A 116 F pour les autres opérations.
Lorsque l'enquête préalable et l'enquête parcellaire sont exécutées simultanément ou consécutivement, le montant de la vacation afférente à l'enquête parcellaire est réduit de moitié.
En fonction des difficultés de l'enquête, le préfet accorde de trois à vingt vacations lorsque l'enquête porte sur les opérations visées au b et c ci-dessus quel que soit le sens de l'avis émis par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de huit à trente vacations pour les opérations visées au a ci-dessus.