Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)
Le conseil est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse.
Il est consulté sur le projet de rapport annuel sur la gestion du fonds prévu au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 2 février 1995 susvisée.
Il est également consulté sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article 13 du présent décret.
Il peut être consulté par les ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
Il est informé des opérations menées par le fonds.