Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)
Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
1° Le produit du prélèvement institué par l'article 13, deuxième alinéa, de la loi du 2 février 1995 susvisée ;
2° Les intérêts des fonds placés ;
3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
4° Les sommes reversées en application de l'article 14 ci-dessous ;
5° Les avances de l'Etat mentionnées au quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée.
Ces ressources sont destinées à couvrir :
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée ;
2° Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
4° Les indemnités et remboursements de frais éventuellement dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessous ;
5° Le remboursement des avances de l'Etat ;
6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 du code de l'environnement susvisé ;
7° Pour la période fixée par l'article 55 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les dépenses afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement susvisé ; ces dépenses sont globalement prises en charge, pour moitié, chaque année, par le fonds.