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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)


Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :

1° Le produit du prélèvement institué par l'article 13, deuxième alinéa, de la loi du 2 février 1995 susvisée ;

2° Les intérêts des fonds placés ;

3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

4° Les sommes reversées en application de l'article 14 ci-dessous ;

5° Les avances de l'Etat mentionnées au quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée.

Ces ressources sont destinées à couvrir :

1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée ;

2° Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;

3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;

4° Les indemnités et remboursements de frais éventuellement dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessous ;

5° Le remboursement des avances de l'Etat.