Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)
Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
1° Le produit du prélèvement institué par l'article 13, deuxième alinéa, de la loi du 2 février 1995 susvisée ;
2° Les intérêts des fonds placés ;
3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
4° Les sommes reversées en application de l'article 14 ci-dessous ;
5° Les avances de l'Etat mentionnées au quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée.
Ces ressources sont destinées à couvrir :
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée ;
2° Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
4° Les indemnités et remboursements de frais éventuellement dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessous ;