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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-409 du 18 mai 1994 portant extension et adaptation de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-409 du 18 mai 1994 portant extension et adaptation de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Au deuxième alinéa de l'article R. 12-5, après les mots :
" l'article L. 12-5 ", sont ajoutés les mots : " ainsi que ceux de l'alinéa suivant ".

Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article R. 12-5 l'alinéa suivant :

" Le pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de première instance ou de la Cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance. "