Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Dans le mois qui suit la notification prévue à l'article 27 ci-dessus, l'administration de l'air est tenue de suivre la procédure, instituée au chapitre II du présent décret. La provision que détermine le président du tribunal civil, en application de l'article 15, ne peut être inférieure à l'indemnité approximative fixée par la commission arbitrale.
A défaut d'accord amiable, la fixation de l'indemnité définitive a lieu comme il est dit au chapitre III.