Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Au cas prévu à l'article précédent, l'administration de l'air doit fournir à la commission arbitrale toutes précisions utiles relatives tant aux travaux qu'elle entend effectuer qu'aux servitudes dont elle désire le bénéfice.