Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Les propriétaires, locataires ou tous autres occupants sont tenus de laisser pénétrer sur les terrains frappés de servitudes les agents chargés, par l'administration de l'air, de vérifier l'état d'aménagement du sol et le respect des servitudes imposées.
Ces vérifications pourront comporter, dans la période de l'année où le terrain est nu de récoltes, l'atterrissage d'avions isolés.