Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
L'administration de l'air peut, à tout moment, délivrer tout ou partie des propriétés privées des servitudes qui leur ont été imposées.
Une indemnité représentant la moins-value définitive apportée à la propriété par les travaux effectués est alors accordée, s'il y a lieu, aux propriétaires et autres intéressés. Cette indemnité est fixée soit à l'amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation.