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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)


L'administration de l'air peut, à tout moment, procéder à l'acquisition de tout ou partie des propriétés privées auxquelles les servitudes du présent décret ont été imposées. Elle procède en se conformant aux formalités prévues par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux militaires.