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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)


L'indemnité fixée, soit par l'accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation, ou si l'appel a été formé, par le tribunal civil, comprend :

1° L'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire ; cette indemnité est payée immédiatement ;

2° L'indemnité représentant le préjudice permanent, résultant pour la propriété tant de l'exécution des travaux que de l'imposition des servitudes visées à l'article 4 ; cette indemnité correspond à la diminution de revenu annuel, ainsi qu'au préjudice résultant du trouble de jouissance, et est payée aux intéressés à la fin de chaque année.

Toutefois, lorsque la commission arbitrale d'évaluation est appelée à statuer avant la fin des travaux, elle ne fixe que l'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire pendant la ou les campagnes précédentes. A l'achèvement des travaux, elle détermine l'indemnité correspondant à la diminution du revenu annuel à compter du jour où les servitudes ont été imposées.