Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
A défaut d'accord amiable et immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains ou à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plus d'un an, l'administration de l'air est tenue de provoquer la réunion de la commission arbitrale d'évaluation, instituée par le décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La constitution, la convocation et le fonctionnement de cette commission arbitrale ont lieu conformément aux articles 31 à 39 inclus dudit décret, qui s'appliquent en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent décret. Toutefois, les demandes des intéressés et les propositions de l'administration visées aux articles 33 et 36 sont produites dans les mémoires présentés tant par l'administration que par les intéressés, ces mémoires doivent être communiqués à la partie adverse, huit jours au moins avant la réunion de la commission.