Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
L'expert nommé par le président du tribunal doit dans son procès-verbal :
1° Indiquer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses ;
2° Transcrire l'avis de chacun des autres experts et les observations et réquisitions telles qu'elles lui sont faites du représentant de l'administration de l'air, du maire, de l'agent des domaines et des parties intéressées ou de leur représentant.
Chacun signe ses dires, ou mention est faite de la cause qui l'en empêche.
L'expert doit déposer son procès-verbal dans le délai que fixe le président du tribunal et qui court du jour de la descente sur les lieux. Ce délai, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être supérieur à deux mois.
L'expert qui ne dépose pas son procès-verbal dans le délai fixé est aussitôt remplacé. Les sanctions prévues au décret du 8 août 1935 sur l'expertise en matière criminelle ou correctionnelle peuvent être prises contre lui.