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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)


Un agent de l'administration des domaines et un expert ingénieur, architecte, géomètre ou agronome désignés, l'un par la direction départementale des domaines, l'autre par l'administration de l'air, se transportent sur les lieux au jour et à l'heure indiqués pour se réunir au juge commissaire, au maire ou à l'adjoint, au représentant de l'administration de l'air et à l'expert désigné par le président du tribunal.

Le juge commissaire reçoit le serment préalable des experts sur les lieux et il en est fait mention au procès-verbal.

Le représentant de l'administration de l'air détermine en présence de tous, par des pieux et piquets, le périmètre du terrain auquel les servitudes doivent être imposés.