Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Dans les vingt-quatre heures, le juge commissaire rend, pour fixer le jour et l'heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui est notifiée dans les trois jours par les soins du représentant de l'administration de l'air au maire de la commune où le transport doit s'effectuer et à l'expert nommé par le président.
Le transport s'effectue huit jours au moins et quinze jours au plus après la notification.
Le représentant de l'administration de l'air convoque pour le jour et l'heure indiqués par le juge commissaire, cinq jours au moins à l'avance par lettre recommandée :
1° Les propriétaires intéressés et, s'ils ne résident pas sur les lieux, leurs agents, gardiens, régisseurs, mandataires ou ayants cause ;
2° Les usufruitiers ou autres personnes intéressées, tels que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit.
Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire assister par un expert.