Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Le ministre de l'air transmet au président du tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés l'acte portant déclaration d'utilité publique ainsi que l'arrêté mentionné à l'article 7.
Sur le vu de ces pièces, le président du tribunal nomme immédiatement un juge commissaire et un expert qui se transporteront sur les lieux.