Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
L'arrêté détermine pour chaque propriété, d'une part, à titre indicatif, les objets pour lesquels l'administration entend user de la servitude d'occupation temporaire ; d'autre part, les servitudes permanentes qui seront imposées à l'usage et à la culture du terrain.