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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)


Un arrêté préparatoire du ministre de l'air détermine, s'il y a lieu, les terrains à l'intérieur desquels les agents de l'administration peuvent pénétrer pour effectuer les études nécessaires. Le ministre de l'air détermine ensuite, par un arrêté motivé, les propriétés auxquelles l'administration entend imposer ces servitudes.

Notification individuelle desdits arrêtés est faite, sous pli recommandé, aux propriétaires intéressés lorsque leur domicile est connu. Au cas contraire, les notifications sont faites en double copie au maire et, le cas échéant, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.