Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
L'administration de l'air ne peut imposer aux propriétés privées les servitudes prévues aux articles précédents qu'après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions fixées par le décret du 8 août 1935 relatif à l'expropriation.