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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)


Les servitudes permanentes comportent l'obligation de maintenir le sol en son état d'aménagement, l'interdiction d'y établir des haies vives, d'y creuser des fossés, d'y planter des arbres et, en général, d'y exécuter tous travaux et d'y faire toute culture qui pourraient constituer un obstacle à l'utilisation rapide du terrain en tant que plate-forme d'atterrissage.

Elles comprennent également le droit d'accès au terrain par les voies particulières ou cheminements habituellement utilisés par le propriétaire, fermier ou locataire ou les voies créées par application de l'article 3 ci-dessus.

Les articles 12 et 13 de la loi du 4 juillet 1935 établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, seront applicables aux terrains faisant l'objet du présent décret.