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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)


La servitude d'occupation temporaire donne à l'administration :

- d'une part, le droit d'exécuter des travaux préparatoires tels que levés et sondages ;

- d'autre part, le droit d'exécuter les travaux suivants :
travaux de nivellement, travaux de drainage, de comblement de mares et rigoles, de curage et rectification de ruisseaux, d'élagage ou d'abattage d'arbres, de dessouchage, l'enlèvement de haies et clôtures fixes et leur remplacement par des clôtures dont la dépose est facile, l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, les travaux de détournement de routes et chemins, la création de voies d'accès nouvelles et d'aires de stationnement pour véhicules lourds et en général toutes mesures nécessaires pour l'aménagement d'une plate-forme d'atterrissage.