Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.)
L'administration de l'air, au lieu de recourir à la procédure d'expropriation, est autorisée à imposer les servitudes fixées aux articles suivants aux terrains destinés, en partie ou en totalité, à l'armée de l'air, lorsqu'il n'est prévu, pour ces terrains, ni constructions immobilières ni occupation permanente.