Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT)
Le décret n° 41-721 du 17 avril 1945 et le décret susvisé du 20 mai 1955, à l'exception des alinéas 1 et 2 de l'article 1er, sont abrogés.