Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT)
Les dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus et du deuxième alinéa de l'article R. 8 nouveau du Code du domaine de l'Etat ne sont applicables qu'aux opérations engagées postérieurement à la publication du présent décret.
Lorsqu'une indemnité d'expropriation inférieure à 5.000 F a été consignée avant l'entrée en vigueur du présent décret, en raison de l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, l'exproprié peut, si aucune procédure de distribution n'a encore été ouverte, demander à l'expropriant le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article 8 nouveau du décret susvisé du 13 février 1961. La décision de déconsignation est prise par l'expropriant.