Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT)
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation doit obligatoirement comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions des articles 5, premier alinéa, 6, premier alinéa, et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et mentionner le prix d'acquisition.