Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT)
Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi du prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas 1 524,49 euros.