Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-738 du 3 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES OU DES INDEMNITES D'EXPROPRIATION A VERSER PAR L'ETAT,LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-738 du 3 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES OU DES INDEMNITES D'EXPROPRIATION A VERSER PAR L'ETAT,LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Lorsqu'une indemnité d'expropriation [*montant*] égale ou supérieure à 5 000 F et inférieure à 50 000 F a été consignée avant l'entrée en vigueur du présent décret, en raison de l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, l'exproprié peut, si aucune procédure de distribution n'a encore été ouverte, demander à l'expropriant le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 13-69 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.