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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-359 du 26 mai 1987 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION PREVUE PAR L'ART. L11-3 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-359 du 26 mai 1987 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION PREVUE PAR L'ART. L11-3 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE)


Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière est établi par le service concerné qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.

La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leur compétence ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.