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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761022 DU 10-11-1976 RELATIVE A LA CREATION ET A LA PROTECTION DES JARDINS FAMILIAUX)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761022 DU 10-11-1976 RELATIVE A LA CREATION ET A LA PROTECTION DES JARDINS FAMILIAUX)


Toute location consentie en application de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.

Ce cahier des charges doit obéir aux règles d'urbanisme applicables [*contenu*].

Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

Il comporte engagement dudit organisme, s'il est cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.